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Brevets Européens
La Convention sur le Brevet Européen (CBE) 2000 (Mai 2007)
LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN (CBE) 2000 (Mai 2007)
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
La CBE 2000 entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007. Il est à noter que la France et l'Allemagne notamment ne l'ont toujours pas ratifiée.
La numérotation des articles est conservée, même si certains articles sont supprimés. Le nombre de règles augmente ; celles-ci sont entièrement renumérotées.
I. Dépôt
1. Les exigences pour obtenir une date de dépôt ont été allégées (Article 80 – Règle 40). Ainsi, notamment, les revendications ne sont plus nécessaires pour obtenir une date de dépôt.
2. La demande peut être déposée dans toute langue (Article 14(2)). Une traduction dans une des langues officielles de l’OEB doit être déposée dans un délai de deux mois (Règle 6(1)).
II. Priorité
1. Il est possible selon la CBE 2000 de revendiquer la priorité d’un dépôt effectué dans un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), même si cet Etat n’est pas membre de la Convention d’Union de Paris (Article 87(1)). Cela concerne en particulier des dépôts sous priorité de Taiwan ou de Thaïlande. Cette disposition s’applique aux demandes de brevets européens déposées à compter du 13 décembre 2007.
2. Il est possible de bénéficier des dispositions de l’Article 122 (restitutio in integrum) en cas de non respect du délai de priorité de 12 mois. Dans ce cas, la requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité. Le dépôt doit être effectué dans ce délai (Règle 136). Cette disposition est applicable aux demandes de brevets européens pendantes, dans la mesure où le délai de deux mois pour présenter la requête en restitutio in integrum n’a pas encore expiré le 13 décembre 2007 (Article 1.5 de la décision du Conseil d’Administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires).
III. Brevetabilité
1. Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques (Article 52(1)).
Cette disposition s’applique aux demandes pendantes au 13 décembre 2007.
2. La forme suisse pour les revendications de deuxième application thérapeutique ou pour les applications thérapeutiques ultérieures n’est plus requise. Ces revendications pourront être rédigées sous la forme : « Produit X pour le traitement de la maladie Y » (Article 54(5)).
Cette disposition s’applique à toutes les demandes de brevets européens pendantes au 13 décembre 2007. Cela signifie que l’on peut amender, dans toutes ces demandes pendantes, les revendications de type suisse actuelles en revendications de produit tel qu’indiqué ci-dessus. Il existe cependant un risque de violer l’Article 123(2). Il est difficile de savoir comment un tel amendement sera apprécié par la Division d’examen.
3. L’Article 54(4) relatif aux demandes de brevets européens intercalaires est supprimé : de telles demandes deviennent donc opposables au titre de la nouveauté quels que soient les Etats contractants désignés. Cependant, cet Article 54(4) du texte de la Convention en vigueur avant le 13 décembre 2007 continue à s’appliquer aux demandes de brevet pendantes ainsi qu’aux brevets européens délivrés à la date du 13 décembre 2007.
IV. Respect des délais : Articles 121 et 122
A. Article 121
1. Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai à l’égard de l’OEB. L’Article 121 n’est donc plus limité aux délais impartis par l’OEB.
2. Sont cependant exclus de l’Article 121 le délai de priorité, le délai de recours, le délai de requête en révision par la Grande Chambre de Recours, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de procédure et de la requête en restitutio in integrum. D’autres délais sont exclus par le Règlement d’Exécution (Article 121(4) et Règle 135).
Les nouvelles dispositions de l’Article 121 sont applicables aux demandes de brevets européens pendantes ainsi qu’aux brevets européens délivrés à la date du 13 décembre 2007, dans la mesure où les délais pour présenter la requête en poursuite de procédure n’ont pas encore expiré à cette date.
B. Article 122
1. Sont désormais exclus de la restitutio in integrum les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l’Article 121, ainsi que le délai de présentation d’une requête restitutio in integrum (Article 122 et Règle 136).
2. Comme indiqué au point II, un régime spécial d’application de l’Article 122 est prévu pour le délai de priorité (Règle 136(1)).
V. Informations sur l’état de la technique : Article 124
L’OEB peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevets nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet européen.
VI. Requête en révision par la Grande Chambre de Recours
1. Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la Chambre de Recours n’a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de Recours (Article 112bis(1)).
2. Cette requête ne peut être fondée que sur un vice fondamental de procédure tel que précisé dans l’Article 112bis(2) et dans la Règle 104.
3. La requête en révision n’a pas d’effet suspensif.
4. Une telle requête n’est recevable que si une objection a été soulevée à l’encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de Recours, à moins qu’une telle objection n’ait pu être soulevée durant la procédure de recours (Règle 106).
5. L’Article 112bis est applicable aux décisions de la Chambre de Recours prononcées à compter du 13 décembre 2007.
VII. Requête en limitation ou en révocation (Article 105bis – Règle 90)
1. Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications.
2. La requête ne peut être présentée tant qu’une procédure d’opposition relative au brevet européen est en instance.
3. Si, à la date à laquelle une opposition est formée à l’encontre d’un brevet européen, une procédure de limitation est en instance à l’encontre de ce brevet, la Division d’examen clôt la procédure de limitation et ordonne le remboursement de la taxe de limitation.
4. Ces dispositions sont applicables aux brevets européens déjà délivrés au 13 décembre 2007 ainsi qu’aux brevets européens délivrés pour les demandes de brevets européens pendantes au 13 décembre 2007.
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Auteur : Harle | Publication : 31/05/07 | Modification : 13/04/10
